La loi n° 08-05 publiée au Journal Officiel n° 5584 du Jeudi
6 Décembre 2007 a
abrogé les dispositions du code de procédure civile relatives à l’arbitrage et
pose un nouveau dispositif régissant l’arbitrage et la médiation conventionnelle.
La loi, longtemps attendue, constitue un apport majeur en ce
qu’elle offre une marge importante aux parties qui peuvent adapter librement
les dispositions du code à leur litige, tout en leur offrant un cadre de base
aux situations qu’elles n’auraient pas prévues. Elle veille, en outre, à éviter
les cas
où une procédure pourrait être simultanément présentée devant
une juridiction et un tribunal d’arbitrage (ou un médiateur) et crée une liste d’arbitres
auprès de chaque cour d’appel.
L’ensemble du nouveau dispositif offre un préalable nécessaire à
la poursuite des réformes concernant la résolution des litiges au Maroc. Il
devrait pouvoir insuffler une vigueur nouvelle aux procédures alternatives de
règlement des différends. Ce renouveau ne pourra cependant se concrétiser qu’à
travers le parachèvement de la réforme qui devra notamment s’appuyer sur la
constitution d’organes d’arbitrage crédibles au plan national et
la formation d’arbitres et de médiateurs.
L’arbitrage
La loi distingue à présent l’arbitrage interne et l’arbitrage
international. Elle prévoit pour chacune de ces modalités des règles de procédure,
de forme de la sentence et de détermination du droit applicable.
L'arbitrage interne
La loi n° 08-05 a
ouvert les cas où l’arbitrage est autorisé. Peuvent ainsi faire l'objet d'un
arbitrage :
- les litiges relevant de la compétence des tribunaux de commerce,
- les contestations pécuniaires résultant d’une relation avec
l’Etat et les collectivités locales.
En revanche, ne peuvent faire l’objet d’un arbitrage, les litiges
relatifs :
- au droit des personnes,
- aux actes unilatéraux de l'Etat, des collectivités locales ou
autres organismes dotés de prérogatives de puissance publique,
- aux contestations concernant l'application de la loi fiscale.
L’arbitrage doit impérativement avoir été convenu par écrit entre
les parties sous la forme d’une clause d’arbitrage insérée dans le contrat ou
d’un compromis d’arbitrage à travers lequel elles décident de saisir un
tribunal arbitral après la survenance d’un litige. La clause et le compromis
sont de surcroît soumis à des règles de formes et de contenu qui doivent être respectées
sous peine de nullité. Elles sont précisées par la loi.
S’agissant des arbitres, la loi établit une liste d’arbitres par
cours d’appel. Y sont inscrits ceux dont la déclaration a été examinée par le
procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils résident
ou exercent.
La nomination et la mission des arbitres sont encadrées par la loi
qui pose également un ensemble de principes de procédure. Il convient de
signaler que le nouveau texte comporte par ailleurs un dispositif important
destiné à éviter les difficultés découlant de l’introduction parallèle de
procédures devant les tribunaux et devant un organe d’arbitrage.
En effet, lorsqu'un litige soumis à un tribunal arbitral en vertu
d'une convention d'arbitrage est également porté devant une juridiction, cette dernière
doit, lorsque le défendeur en fait la requête avant de statuer sur le fond,
prononcer l'irrecevabilité de la demande jusqu'à épuisement de la
procédure d'arbitrage ou annulation de la convention d'arbitrage.
Par ailleurs, si la juridiction est saisie avant le tribunal
arbitral, elle doit, à la demande du défendeur, déclarer l'irrecevabilité, à
moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
Dans les deux cas, une requête doit être présentée avant que la
juridiction ne statue sur le fond, cette dernière ne pouvant déclarer
d’elle-même l'irrecevabilité.
En ce qui concerne le droit applicable, le tribunal arbitral est
tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit convenues entre les
parties. Si les parties n’ont pas trouvé d’accord sur cette question, le
tribunal arbitral applique les règles objectives de droit qu'il juge les plus
proches du litige.
Dans tous les cas, il doit prendre en considération les clauses du
contrat objet du litige, les usages et coutumes commerciaux et ce qui est
habituellement d'usage entre les parties.
La forme de la sentence arbitrale et son contenu sont encadrés par
la loi. La sentence
doit être écrite et comporter certaines indications obligatoires (nom, date,
lieu, exposé succinct des faits, des prétentions des parties, indication des
questions litigieuses résolues par la sentence, etc.).
Elle doit être motivée, sauf si les parties en ont décidé
autrement dans la convention d'arbitrage. La sentence concernant un litige
auquel une personne de droit public est partie doit toujours être motivée.
Dès qu'elle est rendue, la sentence arbitrale a la force de la
chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. La sentence
arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance
d'exequatur délivrée par le président de la juridiction dans le ressort de
laquelle la
sentence a été rendue. L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est
susceptible d'aucun recours. Celle qui refuse l'exequatur doit être motivée.
Elle est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours de sa notification.
Quand il s'agit d'un litige auquel est partie une personne morale
de droit public, la sentence arbitrale n'acquiert la force de la chose jugée
qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur. Dans ce cas, l'exequatur est requise
par la partie la plus diligente devant le juge administratif.
L'arbitrage international
La loi définit l’arbitrage international comme l'arbitrage mettant
en cause des intérêts du commerce international et dont l'une des parties au
moins à son domicile ou son siège à l'étranger.
Par rapport à l’arbitrage interne, l’arbitrage international
présente certaines particularités :
- la sentence arbitrale internationale peut être rendue au Maroc
ou à l’étranger,
- les parties peuvent déterminer la loi nationale qui régira la
procédure et en application de laquelle le litige sera tranché.
La loi offre différentes modalités de nomination des arbitres et
de constitution du tribunal arbitral.
Le Maroc est signataire de la convention de New York du 10 juin
1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères.
La loi rappelle que les sentences arbitrales internationales sont reconnues au
Maroc.
Pour cela, elles doivent être revêtues de l’exequatur délivrée par
le président de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle elles
ont été rendues, ou par le président de la juridiction commerciale du lieu
d'exécution si le siège de l'arbitrage est situé à l'étranger.
L'ordonnance qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est
susceptible d'appel. Pour celle qui accorde la reconnaissance ou l'exécution,
l’appel n'est ouvert que dans certains cas délimités par la loi (violation de
l’ordre public, vices de formes, etc.). Le cas échéant, l'appel est formé dans
le délai de
quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
La médiation conventionnelle
La loi crée par ailleurs une nouvelle modalité de règlement des
différends.
Afin de prévenir ou de régler un différend, les parties peuvent
convenir de la désignation d'un médiateur qui sera chargé de faciliter la
conclusion d'une transaction. Par rapport à l’arbitrage, la différence réside
dans le fait que les parties ne confient pas au médiateur le soin de trancher
le litige mais d’officier auprès des parties afin d’atteindre une transaction.
La convention de médiation peut être contenue dans la convention
principale (clause de médiation) ou conclue après la naissance du litige
(compromis de médiation). Elle peut également intervenir au cours d’une
procédure judiciaire. Dans ce cas, elle est portée à la connaissance de la
juridiction dans
les plus brefs délais et interrompt la procédure.
La convention de médiation doit toujours être établie par écrit
et, sous peine de nullité, désigner le médiateur ou prévoir les modalités de sa
désignation.
La partie qui entend voir appliquer la clause de médiation en
informe immédiatement l'autre partie et saisit le médiateur désigné dans la
clause.
Un dispositif semblable à celui qui est mis en place pour
l’arbitrage protège les parties de l’introduction de procédures parallèles
devant une juridiction. A cet effet, la juridiction saisie d'un litige sur une
question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention de
médiation doit déclarer
l'irrecevabilité jusqu'à épuisement de la procédure de médiation
ou annulation de la convention de médiation.
Si le médiateur n'est pas encore saisi, la juridiction doit
également déclarer l'irrecevabilité à moins que la convention de médiation ne
soit manifestement nulle.
Dans les deux cas, la juridiction ne peut
déclarer d'office l'irrecevabilité. Au terme de sa mission, il propose aux parties
un projet de transaction ou un compte rendu de ses activités signé par lui et
les parties.
En cas de non aboutissement à une transaction
pour quelque cause que ce soit, le médiateur délivre aux parties le document de
non transaction portant sa signature. La transaction a, entre les parties, la
force de la chose jugée et peut être revêtue de l’exequatur. A cette fin, le
président du tribunal territorialement compétent pour statuer sur l'objet du
litige est compétent pour donner la mention
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