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lundi 24 décembre 2012

droit d'auteur au maroc

droit d'auteur au maroc

Première partie: Le droit d'auteur
Première partie:  Le droit d'auteur

Chapitre premier : Dispositions introductives

Définitions
Article premier : Les termes utilisés dans cette loi et leurs diverses variantes ont les significations suivantes :

1) L'" auteur " est la personne physique qui a créé l'oeuvre ; toute référence, dans cette loi, aux droits patrimoniaux des auteurs, lorsque le titulaire originaire de ces droits est une personne physique ou morale autre que l'auteur, doit s'entendre comme visant les droits du titulaire originaire des droits.


2) L'" oeuvre " est toute création littéraire ou artistique au sens des dispositions de l'article 3, ci-dessous.

3) Une " oeuvre collective " est une oeuvre créée par plusieurs auteurs à l'initiative d'une personne physique ou morale qui la publie sous sa responsabilité et sous son nom, et dans laquelle les contributions personnelles des auteurs qui ont participé à la création de l'oeuvre se fondent dans l'ensemble de l'oeuvre, sans qu'il soit possible d'identifier les diverses contributions et leurs auteurs.

4) Une " oeuvre de collaboration " est une oeuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs auteurs.

5) Par " oeuvre dérivée ", on entend toute création nouvelle qui a été conçue et produite à partir d'une ou plusieurs oeuvres préexistantes.

6) Une " oeuvrecomposite " est l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette oeuvre.

7) Une " oeuvreaudio-visuelle " est une oeuvre qui consiste en une série d'images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons, susceptible d'être visible et, si elle est accompagnée de sons, susceptible d'être audible. Cette définition s'applique également aux oeuvres cinématographiques.

8) Une " oeuvre des arts appliqués " est une création artistique ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article d'utilité, qu'il s'agisse d'une oeuvre artisanale ou produite selon des procédés industriels.

9) Une " oeuvrephotographique " est l'enregistrement de la lumière ou d'un autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique, électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé.

Une image extraite d'une oeuvre audio-visuelle n'est pas considérée comme une oeuvre photographique, mais comme une partie de l'oeuvre audio-visuelle.

10) Les " expressionsdu folklore " sont les productions d'éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et conservé sur le territoire du Royaume du Maroc par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes artistiques traditionnelles de cette communauté et comprenant :

a) les contes populaires, la poésie populaire et les énigmes ;
b) les chansons et la musique instrumentale populaires ;
c) les danses et spectacles populaires ;
d) les productions des arts populaires, telles que les dessins, peintures, sculptures, terres cuites, poteries, mosaïques, travaux sur bois, objets métalliques, bijoux, textiles, costumes.

11) L' " oeuvreinspirée du folklore " s'entend de toute oeuvre composée à l'aide d'éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel marocain.

12) Le " producteur" d'une oeuvre audio-visuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'oeuvre.

13) Un " programmed'ordinateur " est un ensemble d'instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporés dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l'information.

14) " Basesde données " : tout recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou toutes autres manières.

15) Le terme " publié" se réfère à une oeuvre ou à un phonogramme dont les exemplaires ont été rendus accessibles au public, avec le consentement de l'auteur dans le cas d'une oeuvre ou avec le consentement du producteur dans le cas d'un phonogramme, pour la vente, la location, le prêt public ou pour tout autre transfert de propriété ou de possession en quantité suffisante pour répondre aux besoins normaux du public.

16) La " radiodiffusion" est la communication d'une oeuvre, d'une exécution ou interprétation, ou d'un phonogramme au public par transmission sans fil, y compris la transmission par satellite.

17) La " reproduction " est la fabrication d'un ou plusieurs exemplaires d'une oeuvre ou d'un phonogramme ou d'une partie d'une oeuvre ou d'un phonogramme, dans une forme quelle qu'elle soit, y compris l'enregistrement sonore et visuel et le stockage permanent ou temporaire d'une oeuvre ou d'un phonogramme sous forme électronique.

18) La " reproductionreprographique " d'une oeuvre est la fabrication d'exemplaires en fac-similé d'originaux ou d'exemplaires de l'oeuvre par d'autres moyens que la peinture, par exemple la photocopie. La fabrication d'exemplaires en facsimilé qui sont réduits ou agrandis est aussi considérée comme une " reproduction reprographique ".

19) La " location " est le transfert de la possession de l'original ou d'un exemplaire d'une oeuvre ou d'un phonogramme pour une durée déterminée, dans un but lucratif.

20) La " représentationou exécution publique " est le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter autrement une oeuvre, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé - ou, dans le cas d'une oeuvre audio-visuelle, d'en montrer les images en série ou de rendre audibles les sons qui l'accompagnent - en un ou plusieurs lieux où des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes ; peu importe à cet égard que ces personnes soient ou puissent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou en des lieux différents et à des moments différents, où la représentation ou exécution peut être perçue, et cela sans qu'il y ait nécessairement communication au public au sens du paragraphe (22) ci-dessous.

21) " Représenterou exécuter une oeuvre " signifie la réciter, la jouer, la danser ou l'interpréter, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d'une oeuvre audio-visuelle, en montrer des images dans un ordre quel qu'il soit ou rendre audibles les sons qui l'accompagnent.

22) La " communicationau public " est la transmission par fil ou sans fil de l'image, du son, ou de l'image et du son, d'une oeuvre, d'une exécution ou interprétation ou d'un phonogramme de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d'origine de la transmission pour que, sans cette transmission, l'image ou le son ne puisse pas être perçu en ce ou ces lieuxpeu importe à cet égard que ces personnes puissent percevoir l'image ou le son dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents et à des moments différents qu'ils auront choisis individuellement.

23) Les " artistesinterprètes ou exécutants " sont les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, récitent, chantent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres artistiques et littéraires ou des expressions du folklore.

24) Une " copie " est le résultat de tout acte de reproduction.

25) Un " phonogramme " est tout support matériel contenant des sons repris directement ou indirectement d'un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie des sons fixés sur ce phonogramme.

26) Un " producteurde phonogramme " est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou de représentations de sons.

27) La " fixation " est l'incorporation d'images ou d'images et de sons ou de représentation de ceux-ci qui permet de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif.


Chapitre Il : Objets de la protection

Dispositions générales
Article 2 :Tout auteur bénéficie des droits prévus dans la présente loi sur son oeuvre littéraire ou artistique.

La protection résultant des droits prévus au précédent alinéa (ci-après, dénommée " protection ") commence dès la création de l'oeuvre, même si celle-ci n'est pas fixée sur un support matériel.


Les oeuvres
Article 3 : La présente loi s'applique aux oeuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommées " oeuvres ") qui sont des créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire et artistique, telles que :

a) les oeuvres exprimées par écrit ;
b) les programmes d'ordinateur;
c) les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres faites de mots ou exprimées oralement ;
d) les oeuvres musicales qu'elles comprennent ou non des textes d'accompagnement ;
e) les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales
J) les oeuvres chorégraphiques et pantomimes ;
g) les oeuvres audio-visuelles y compris les oeuvres cinématographiques et le vidéogramme ;
h) les oeuvres des beaux-arts, y compris les dessins, les peintures, les gravures, lithographies, les impressions sur cuir et toutes les autres oeuvres des beaux arts ;
i) les oeuvres d'architecture ;
j) les oeuvres photographiques ;
k) les oeuvres des arts appliqués ;
l) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les oeuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science ;
m) les expressions du folklore et les oeuvres inspirées du folklore ;
n) les dessins des créations de l'industrie de l'habillement.

La protection est indépendante du mode ou de la forme d'expression, de la qualité et du but de l'oeuvre.


La protection du titre de l'oeuvre
Article 4 : Le titre d'une oeuvre, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.


Les oeuvres dérivées et les recueils
Article 5 : Sont protégés également en tant qu'oeuvres et bénéficient de la même protection.

a) les traductions, les adaptations, les arrangements musicaux et autres transformations d'oeuvres et d'expressions du folklore ;

b) les recueils d'oeuvres, d'expressions du folklore ou de simples traits ou données, telles que les encyclopédies, les anthologies et les bases de données, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme qui, par le choix, la coordination ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. La protection des oeuvres mentionnées au premier alinéa ne doit pas porter préjudice à la protection des oeuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces oeuvres.


Les manuscrits anciens
Article 6 : Est protégée, au sens de la présente loi, la publication des manuscrits anciens conservés dans les bibliothèques publiques ou les dépôts d'archives publics ou privés, sans toutefois que l'auteur de cette publication puisse s'opposer à ce que les mêmes manuscrits soient publiés à nouveau d'après le texte original.


Protection des expressions du folklore
Article 7 : 1) Les expressions du folklore sont protégées pour les utilisations suivantes, lorsque celles-ci ont un but commercial ou se situent hors du cadre traditionnel ou coutumier :

a) la reproduction ;

b) la communication au public par représentation, interprétation ou exécution, radiodiffusion ou transmission par câble ou par tout autre moyen ;

c) l'adaptation, la traduction ou toute autre modification ;

d) la fixation des expressions du folklore.

2) Les droits conférés à l'alinéa 1) ne s'appliquent pas lorsque les actes visés dans cet alinéa concernent :

a) l'utilisation faite par une personne physique exclusivement à des fins personnelles ;

b) l'utilisation de courts extraits aux fins de compte rendu d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par l'objet du compte rendu ;

c) l'utilisation uniquement à des fins d'enseignement direct ou de recherche scientifique

d) les cas où, en vertu, du chapitre IV de la première partie, une oeuvre peut être utilisée sans l'autorisation de l'auteur ou des ayants droit.

3) Dans toutes les publications imprimées, et en relation avec toute communication au public d'une expression du folklore identifiable, la source de cette expression du folklore doit être indiquée de façon appropriée et conformément aux bons usages, par la mention de la communauté ou du lieu géographique dont l'expression du folklore utilisée est issue.

4) Le droit d'autoriser les actes visés à l'alinéa 1) du présent article appartient à l'organisme chargé de la protection du droit d'auteur et des droits voisins.

5) Les sommes perçues en relation avec le présent article doivent être affectées à des fins professionnelles et au développement culturel.


oeuvres non protégées
Article 8 : La protection prévue par la présente loi ne s'étend pas :

a) aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles

b) aux nouvelles du jour ;

c) aux idées, procédés, systèmes, méthodes de fonctionnement, concepts, principes, découvertes ou simples données, même si ceux-ci sont énoncés, décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans une oeuvre.


Chapitre III : Droits protégés

Droits moraux
Article 9 : Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, l'auteur d'une oeuvre a le droit :

a) de revendiquer la paternité de son oeuvre, en particulier le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires de son oeuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son oeuvre ;

b) de rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme ;

c) de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.


Droits patrimoniaux
Article 10 : Sous réserve des dispositions des articles 11 à 22, ci-dessous, l'auteur d'une oeuvre a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :

a) rééditer et reproduire son oeuvre ;

b) traduire son oeuvre ;

c) préparer des adaptations, des arrangements ou autres transformations de son oeuvre ;

d) faire ou autoriser la location ou le prêt public de l'original ou de la copie de son oeuvre audio-visuelle, de son oeuvre incorporée dans un phonogramme, d'un programme d'ordinateur, d'une base de données ou d'une oeuvre musicale sous forme graphique (partitions), quel que soit le propriétaire de l'original, ou de la copie faisant l'objet de la location ou du prêt public ;

e) faire ou autoriser la distribution au public par la vente, la location, le prêt public ou par tout autre transfert de propriété ou de possession, de l'original ou des exemplaires de son oeuvre n'ayant pas fait l'objet d'une distribution autorisée par lui ;

f) représenter ou exécuter son oeuvre en public ;

g) importer des exemplaires de son oeuvre ;

h) radiodiffuser son oeuvre ;

i) communiquer son oeuvre au public par câble ou par tout autre moyen.

Les droits de location et de prêt prévus au point 4) de l'alinéa 1) ne s'appliquent pas à la location de programmes d'ordinateurs dans le cas où le programme lui même n'est pas l'objet essentiel de la location.


Exercice des droits patrimoniaux par les ayants droit
Article 11 : Les droits prévus à l'article précédent sont exercés par les ayants droit de l'auteur de l'oeuvre ou par toute autre personne physique ou morale à laquelle ces droits ont été attribués.

L'organisme chargé de la protection des droits d'auteur et des droits voisins peut exercer les droits précités en cas d'inexistence des personnes citées dans l'alinéa précédent.


Chapitre IV : Limitation des droits patrimoniaux

Libre reproduction à des fins privées
Article 12 : Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, et sous réserve de celles du deuxième alinéa du présent article, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de reproduire une oeuvre licitement publiée exclusivement pour l'usage privé de l'utilisateur.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas

a) à la reproduction d'oeuvres d'architecture revêtant la forme de bâtiments ou d'autres constructions similaires ;

b) à la reproduction reprographique d'un livre entier ou d'une oeuvre musicale sous forme graphique (partitions) ;

c) à la reproduction de la totalité ou de parties de bases de données sous forme numérique;

d) à la reproduction de programmes d'ordinateur sauf dans les cas prévus à l'article 21 ci-dessous ;

e) à aucune autre reproduction d'une oeuvre qui porterait atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.


Reproduction temporaire
Article 13 : Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, la reproduction temporaire d'une oeuvre est permise à condition que cette reproduction :

a) ait lieu au cours d'une transmission numérique de l'oeuvre ou d'un acte visant à rendre perceptible une oeuvre stockée sous forme numérique ;

b) qu'elle soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée, par le titulaire des droits d'auteur ou par la loi, à effectuer ladite transmission de l'oeuvre ou l'acte visant à la rendre perceptible ;

c) qu'elle ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu'elle ait lieu dans le cadre d'une utilisation normale du matériel et qu'elle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l'oeuvre à des fins autres que celles prévues aux paragraphes (a) et (b) du présent article.


Libre reproduction revêtant la forme de citation
Article 14 : Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de citer une oeuvre licitement publiée dans une autre oeuvre, à la condition d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure à la source et à la condition qu'une telle citation soit conforme aux bons usages et que son ampleur ne dépasse pas celle justifiée par le but à atteindre.


Libre utilisation pour l'enseignement
Article 15 : Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, mais sous réserve d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure à la source :

a) d'utiliser une oeuvre licitement publiée en tant qu'illustration dans des publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à l'enseignement ;

b) de reproduire par des moyens reprographiques pour l'enseignement ou pour des examens au sein d'établissements d'enseignement dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d'une oeuvre licitement publiée ou une oeuvre courte licitement publiée.


Libre reproduction reprographique par les bibliothèques
et les services d'archives
Article 16 : Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, et sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d'auteur, une bibliothèque ou des services d'archives dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial peuvent réaliser par reproduction reprographique des exemplaires isolés d'une oeuvre :

a) Lorsque l'oeuvre reproduite est un article ou une courte oeuvre ou des courts extraits d'un écrit autre que des programmes d'ordinateur, avec ou sans illustration, publié dans une collection d'oeuvres ou dans un numéro d'un journal ou d'un périodique ou lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d'une personne physique ;

b) Lorsque la réalisation d'un tel exemplaire est destinée à le préserver et, si nécessaire (au cas où il serait perdu, détruit ou rendu inutilisable), à le remplacer dans une collection permanente d'une autre bibliothèque ou d'un autre service d'archives, à remplacer des exemplaires perdus, détruits ou rendus inutilisables.


Dépôt des oeuvres reproduites dansles archives officielles
Article 17 : Sans préjudice du droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable, les reproductions présentant un caractère exceptionnel de documentation ainsi qu'une copie des enregistrements ayant une valeur culturelle, pourront être conservées dans les archives officielles désignées à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles.

Une liste des reproductions et des enregistrements visés ci-dessus sera établie par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la communication et de celle chargée des affaires culturelles.


Libre utilisation à des fins judiciaires et administratives
Article 18 : Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de rééditer une oeuvre destinée à une procédure judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à atteindre.


Libre utilisation à des fins d'information
Article 19 : Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, mais sous réserve de l'obligation d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure dans la source :

a) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public, un article économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou recueils périodiques ayant le même caractère, à condition que le droit de reproduction, de radiodiffusion ou de communication au public ne soit pas expressément réservé ;

b) de reproduire ou de rendre accessible au public, à des fins de compte-rendu, des événements d'actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, du vidéo ou par voie de radiodiffusion ou communication par câble au public, une oeuvre vue ou entendue au cours d'un tel événement, dans la mesure justifiée par le but d'information à atteindre ;

c) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public des discours politiques, des conférences, des allocutions, des sermons ou autres oeuvres de même nature délivrés en public ainsi que des discours délivrés lors de procès dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les auteurs conservant leur droit de publier des collections de ces oeuvres.


Libre utilisation d'images d'oeuvres situées en
permanence dans des endroits publics
Article 20 : Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de rééditer, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public une image d'une oeuvre d'architecture, d'une oeuvre des beaux-arts, d'une oeuvre photographique et d'une oeuvre des arts appliqués qui est située en permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l'image de l'oeuvre est le sujet principal d'une telle reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales.


Libre reproduction et adaptation de programmes d'ordinateur
Article 21 : Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, le propriétaire légitime d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l'adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit :

a) nécessaire à l'utilisation du programme d'ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu ;

b) nécessaire à des fins d'archivage et pour remplacer l'exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.

Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins autres que celles prévues aux deux précédents paragraphes du présent article et tout exemplaire ou toute adaptation seront détruits dans le cas où la possession prolongée de l'exemplaire du programme d'ordinateur cesse d'être licite.


Libre enregistrement éphémère par des organismes de radiodiffusion
Article 22 : Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, un organisme de radiodiffusion peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d'une oeuvre qu'il a le droit de radiodiffuser.

L'organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans les six mois suivant sa réalisation, à moins qu'un accord pour une période plus longue n'ait été passé avec l'auteur de l'oeuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.


Libre représentation ou exécution publique
Article 23 : Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de représenter ou d'exécuter une oeuvre publiquement.

a) lors des cérémonies officielles ou religieuses, dans la mesure justifiée par la nature de ces cérémonies ;

b) dans le cadre des activités d'un établissement d'enseignement, pour le personnel et les étudiants d'un tel établissement, si le public est composé exclusivement du personnel et des étudiants de l'établissement ou des parents et des surveillants ou d'autres personnes directement liées aux activités de l'établissement.


Importation à des fins personnelles
Article 24 : Nonobstant les dispositions du point (g) de l'article 10, ci-dessus, l'importation d'un exemplaire d'une oeuvre par une personne physique, à des fins personnelles, est permise sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre.


Chapitre V : Durée de la protection

Dispositions générales
Article 25 : Sauf disposition contraire du présent chapitre, les droits patrimoniaux sur une oeuvre sont protégés pendant la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort.

Les droits moraux sont illimités dans le temps ; ils sont imprescriptibles, inaliénables et transmissibles à cause de mort aux ayants droit.


Durée de la protection
pour les oeuvres de collaboration
Article 26 : Les droits patrimoniaux sur une oeuvre de collaboration sont protégés pendant la vie du dernier auteur survivant et 50 ans après sa mort.


Durée de la protection
pour les oeuvres anonymes et pseudonymes
Article 27 : Les droits patrimoniaux sur une oeuvre publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de 50 ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été publiée licitement pour la première fois ou, à défaut d'un tel événement intervenu dans les 50 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 50 ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été rendue accessible au public ou, à défaut de tels événements intervenus dans les 50 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 50 ans à compter de la fin de l'année civile de cette réalisation.

Si avant l'expiration de ladite période, l'identité de l'auteur est révélée et ne laisse aucun doute, les dispositions de l'article 25 ou de l'article 26 ci-dessus, s'appliquent.


Durée de la protection
pour les oeuvres collectives et audio-visuelles
Article 28 : Les droits patrimoniaux sur une oeuvre collective ou sur une oeuvre audio-visuelle sont protégés pendant une période de 50 ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été publiée licitement pour la première fois ou, à défaut d'un tel événement intervenu dans les 50 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 50 ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été rendue accessible au public ou, à défaut de tels événements intervenus dans les 50 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 50 ans à compter de la fin de l'année civile de cette réalisation.


Durée de protection pour les oeuvres des arts appliqués
et les programmes d'ordinateur
Article 29 : Les droits patrimoniaux sur une oeuvre des arts appliqués et les programmes d'ordinateur sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de 25 ans à partir de la réalisation d'une telle oeuvre.


Calcul des délais
Article 30 : Dans le présent chapitre, tout délai expire à la fin de l'année civile au cours de laquelle il arriverait normalement à terme.


Chapitre VI : Titularité des droits

Dispositions générales
Article 31 : L'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son oeuvre.


Titularité des droits sur les oeuvres de collaboration
Article 32 : Les coauteurs d'une oeuvre de collaboration sont les premiers cotitulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette oeuvre. Toutefois, si une oeuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes (c'est-à-dire si les parties de cette oeuvre peuvent être réproduites, exécutées ou représentées ou utilisées autrement d'une manière séparée), les coauteurs peuvent bénéficier de droits indépendants sur ces parties, tout en étant les cotitulaires des droits de l'oeuvre de collaboration considérée comme un tout.


Titularité des droits sur les oeuvres collectives
Article 33 : Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une oeuvre collective est la personne physique ou morale à l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'oeuvre a été créée sous son nom.


Titularité des droits sur les oeuvres composites
Article 34 : L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.


Titularité des droits sur les oeuvres créées
dans le cadre d'un contrat de travail
Article 35 : Dans le cas d'une oeuvre créée par un auteur pour le compte d'une personne physique ou morale (ci-après, dénommée " employeur ") dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, sauf disposition contraire du contrat, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette oeuvre sont considérés comme transférés à l'employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l'employeur au moment de la création de l'oeuvre.


Titularité des droits sur les oeuvres audio-visuelles
Article 36 : Dans le cas d'une oeuvre audio-visuelle, les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sont les coauteurs de cette oeuvre (tels que le metteur en scène, l'auteur du scénario, le compositeur de la musique). Les auteurs des oeuvres préexistantes adaptées ou utilisées pour les oeuvres audio-visuelles sont considérés comme ayant été assimilés à ces coauteurs.

Sauf stipulation contraire, le contrat conclu entre le réalisateur d'une oeuvre audio-visuelle et les coauteurs de cette oeuvre - autres que les auteurs des oeuvres musicales qui y sont incluses - en ce qui concerne les contributions des coauteurs à la réalisation de cette oeuvre emporte cession au producteur des droits patrimoniaux des coauteurs sur les contributions.

Toutefois, les coauteurs conservent, sauf stipulation contraire du contrat, leurs droits patrimoniaux sur d'autres utilisations de leurs contributions dans la mesure où celles-ci peuvent être utilisées séparément de l'oeuvre audio-visuelle.


Rémunération des coauteurs d'une oeuvre audio-visuelle
Article 37 : La rémunération des coauteurs d'une oeuvre audio-visuelle est déterminée selon les modalités de son exploitation lors de la conclusion du contrat de production ou de son exploitation.

Au cas où l'oeuvre audio-visuelle a été divulguée dans un lieu accessible au public ou a été communiqué, par quelque moyen que ce soit, moyennant paiement d'un prix, ou par voie de location en vue de l'utilisation privée, les coauteurs ont droit à une rémunération, proportionnelle aux recettes versées par l'exploitant.

Si la divulgation de l'oeuvre est gratuite, la rémunération dans ce cas, est déterminée forfaitairement. L'organisme chargé de la protection des droits d'auteur et des droits voisins, détermine les pourcentages des rémunérations proportionnelles et forfaitaires en fonction des modes d'exploitation visés aux alinéas 1 et 2, ci-dessus.


Présomption de titularité : les auteurs
Article 38 : Afin que l'auteur d'une oeuvre soit, en l'absence de preuve contraire, considéré comme tel et, par conséquent, soit en droit d'intenter des procès, il suffit que son nom apparaisse sur l'oeuvre d'une manière visuelle.

Dans le cas d'une oeuvre anonyme ou d'une oeuvre pseudonyme - sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur - l'éditeur dont le nom apparaît sur l'oeuvre est, en l'absence de preuve contraire, considéré comme représentant l'auteur et, en cette qualité, comme en droit de protéger et de faire respecter les droits de l'auteur. Le présent alinéa cesse de s'appliquer lorsque l'auteur révèle son identité et justifie de sa qualité.


Chapitre VII : Cession des droits et licences

Cession des droits
Article 39 : Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par l'effet de la loi à cause de mort.

Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par l'effet de la loi à cause de mort.

La cession totale ou partielle du droit d'auteur sur une oeuvre inspirée du folklore, ou la licence exclusive portant sur une telle oeuvre, n'est valable que si elle a reçu l'agrément de l'organisme chargé de la protection du droit d'auteur et des droits voisins.

Le cession globale des oeuvres futures est nulle.


Licences
Article 40 : L'auteur d'une oeuvre peut accorder des licences à d'autres personnes pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne en même temps que l'auteur et d'autres titulaires de licences non exclusives.

Une licence exclusive autorise son titulaire, à l'exclusion de tout autre, y compris l'auteur, à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne.


Forme des contrats de cession et de licence
Article 41 : Sauf disposition contraire, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit.


Etendue des cessions et des licences
Article 42 : Les cessions des droits patrimoniaux et les licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée territoriale et de l'étendue ou des moyens d'exploitation.

Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la cession ou la licence est accordée.

Le défaut de mention de l'étendue ou des moyens d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la licence à l'étendue et aux moyens d'exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l'octroi de la cession ou de la licence.


Aliénation d'originaux ou d'exemplaires d'oeuvres,
cession et licence concernant le droit d'auteur sur ces oeuvres
Article 43 : L'auteur qui transmet par aliénation l'original ou un exemplaire de son oeuvre n'est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses droits patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence pour l'accomplissement des actes visés par des droits patrimoniaux.

Nonobstant l'alinéa précédent, l'acquéreur légitime d'un original ou d'un exemplaire d'une oeuvre, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de présentation de cet original ou exemplaire directement au public.

Le droit prévu au deuxième alinéa ne s'étend pas aux personnes qui sont entrées en possession d'originaux ou d'exemplaires d'une oeuvre par voie de location ou de tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété.


Chapitre VIII : Dispositions particulières au contrat d'édition

Définition
Article 44 : Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée " éditeur ", le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.


Dispositions générales
Article 45 : A peine de nullité, le contrat doit être rédigé par écrit et prévoir, au profit de l'auteur ou de ses ayants droit, une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation ou une rémunération forfaitaire.

Sous réserve des dispositions régissant les contrats passés par les mineurs et les interdits, le consentement personnel est obligatoire même s'il s'agit d'un auteur légalement incapable, sauf dans le cas de l'impossibilité physique.

Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque le contrat d'édition est souscrit par les ayants droit de l'auteur.


Obligations de l'auteur
Article 46 : L'auteur doit garantir à l'éditeur

L'exercice paisible, et sauf dispositions contraires, exclusif du droit cédé.

De faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée.

Mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'oeuvre.

Sauf stipulations contraires, l'objet de l'édition fournie par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication.


Obligations de l'éditeur
Article 47 : L'éditeur est tenu :

d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions prévues au contrat ;
de n'apporter à l'oeuvre aucune modification sans autorisation écrite de l'auteur ;
de faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur, sauf stipulation contraire ;
fournir toute justification propre à établir l'exactitude de ses comptes.

L'auteur pourra exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant :

a) Le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice avec précision de la date et de l'importance des tirages ;

b) Le nombre des exemplaires en stock ;

c) Le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisés ou détruits par cas fortuits ou force majeure ;

d) Le montant des redevances dues et éventuellement celui des redevances versées à l'auteur ;

e) Le prix de vente pratiqué.


Rémunération
Article 48 : Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits de l'exploitation, soit une rémunération forfaitaire.

En ce qui concerne l'édition de librairie, la rémunération peut faire l'objet d'une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l'accord formellement exprimé de l'auteur, dans les cas suivants :

1- Ouvrages scientifiques ou techniques

2- Anthologies et encyclopédies ;

3- Préfaces, annotations, introductions, présentations ;

4- Illustrations d'un ouvrage ;

5- Editions de luxe à tirage limité.

Pour les oeuvres publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l'auteur lié à l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de service, peut également être fixée forfaitairement.


Cas de résiliation du contrat d'édition
Article 49 : En cas de faillite ou de règlement judiciaire de l'éditeur, le contrat d'édition n'est pas résilié.

Si le syndic ou le chargé de la liquidation poursuit l'exploitation dans les conditions prévues au code de commerce, il remplace l'éditeur dans ses droits et obligations.

Si le fonds de commerce est cédé à la requête du syndic ou du chargé de la liquidation, dans les termes du code de commerce, l'acquéreur est subrogé au cédant.

Lorsque dans un délai d'un an, à dater du jugement de faillite, l'exploitation n'est pas continuée et le fonds de commerce n'est pas cédé, l'auteur peut demander la résiliation du contrat.

Le contrat d'édition prend fin automatiquement lorsque l'éditeur, en raison de la mévente ou pour toute autre cause, procède à la destruction totale des exemplaires.

Il peut être résilié par l'auteur indépendamment des cas prévus par le droit commun, lorsque sur une mise en demeure lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'oeuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.

L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.

Si l'oeuvre est inachevée à la mort de l'auteur, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.

source: http://www.justice.gov.ma
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