Pages

Rechercher un article dans bouhajm

mercredi 22 février 2012

ECHANGE ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES JURIDIQUES UN TEXTE DE LOI AU FORCEPs

Le projet adopté, mais les professionnels résistent toujours. Ces derniers pointent du doigt plusieurs imperfections .
La résistance des professionnels des Technologies de l’Information au projet de loi relatif à l’échange électronique des données juridiques aura été peine perdue. Longtemps décrié par ces professionnels qui avaient rédigé un rapport sur les «zones d’ombre» du projet de loi, ce dernier a finalement été adopté dans la même mouture (cf. www.leconomiste.com). Au-delà des apports du nouveau texte, notamment en matière de reconnaissance du contrat sous forme électronique, de sa preuve et de la sécurisation de la signature électronique, les praticiens relèvent quelques imperfections qui font tache. A commencer par l’objet même de ce texte. «L’objet de la loi n’est pas clair. Le texte stipule, d’une part, qu’elle est limitée à l’échange électronique de données juridiques, et d’autre part à tous les actes établis sous forme électronique ou transmis par voie électronique quels que soient leurs objets», analyse Abderrazak Mazini, patron de Jurisnet et expert en droit des nouvelles technologies. Selon lui, le législateur finit quand même par verrouiller le texte aux contrats en ligne. «Ce qui exclut l’échange de plusieurs données, notamment d’information en ligne tels l’échange de fichiers et l’e-administration». Qualifiée de restrictive, l’approche contredirait, selon plusieurs experts, la recommandation de la Commission des Nations Unis pour le développement du commerce informatisé (CNUDCI). La loi-type sur le commerce électronique de cette commission stipule que l’équivalence fonctionnelle doit inclure «tout échange d’information prenant la forme d’un message de données». Azzedine Kettani, avocat d’affaires souligne, pour sa part, que ce texte apporte d’abord une nouveauté en matière de preuve. «La loi 53-03 ajoute un nouveau moyen de preuve puisqu’elle admet la preuve d’un contrat sur support électronique». L’avocat et conseiller juridique met néanmoins un bémol à ce point: «La loi en vigueur (D.O.C, ndlr) ne reconnaît toujours pas la simple photocopie ou le faxe en tant que moyen de preuve. Le nouveau texte passe à la preuve électronique sans se soucier d’autres moyens plus répandus et surtout plus anciens», insiste Kettani. Il explique, par ailleurs, que l’admission de l’écrit sous forme électronique en preuve au même titre que l’écrit traditionnel n’est pas automatique. En effet, l’article 417-1 de la loi pose la condition «que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité». Cette disposition provoque également quelques réactions des professionnels des TI. Selon Mazini, l’article précité «ne définit pas les exigences strictes de fiabilité de ces supports qui peuvent facilement se prêter à de mauvaises manipulations». Et d’ajouter que «le législateur ne pose que 2 conditions, du reste fragiles: que l’auteur soit identifié et que le support soit conservable». Pour illustrer ses propos, l’expert cite le texte français qui «a servi de source d’inspiration en la matière et qui renvoie à un décret pour définir les exigences techniques nécessaires à la reconnaissance des preuves sur support électronique». La réglementation des signatures électroniques est aussi sujette à discussion. La loi 53-03 établit 2 types de signatures électroniques. La première, simple, découle d’un procédé fiable garantissant le lien avec l’acte signé. La seconde est, quant à elle, sécurisée. Par conséquent, elle est présumée fiable, car validée par une attestation électronique délivrée par un tiers de confiance. Allusion faite au système Public Key Infrastructure (PKI) avec 3 parties: signataire, cocontractant et un tiers certificateur. Or, «les législations internationales indiquent que tout procédé de signature doit être suffisamment sécurisé pour garantir aussi bien le lien unique avec l’auteur de la signature, que le rattachement au message signé. Il doit aussi donner l’assurance de l’absence de toute modification du message lors de la transmission». De plus, «les parties doivent pouvoir convenir du système qu’ils jugent le plus fiable, le plus simple et le plus économique, en fonction de l’utilisation», s’enthousiasme Mazini. Ce qui n’est pas le cas dans le texte marocain. Celui-ci privilégie un protocole d’identification au détriment d’autres non moins fiables. Un petit exemple de droit comparé montre que la loi fédérale américaine «e-sign» a amendé tous les textes qui privilégiaient la PKI. Mieux encore, La CNUDCI et l’OMC ont, à leur tour, recommandé aux législateurs nationaux de rester technologiquement neutres au niveau du texte de loi.Une e-consommation basique

De l’avis de plusieurs experts, la loi 53-03 ne réglemente pas le commerce électronique. Elle se rapporte uniquement à la reconnaissance des écrits relatifs aux transactions en ligne. La confiance dans cette forme de commerce est basée sur d’autres instruments, notamment de protection des consommateurs tels que les informations obligatoires en ligne, le droit de rétractation ou encore le traitement et la réutilisation des données personnelles collectées. Selon Abderrazak Mazini, exeprt en droit des nouvelles technologies, en l’absence d’une réglementation stricte des instruments précités, le commerce électronique se réduira à des plates-formes de perception de taxes (CNSS, Conservation Foncière, ANRT). «Lorsque vous achetez actuellement au Maroc sur les quelques sites marchands, vous êtes sûr que votre compte sera débité, et celui du cyber-marchand crédité. Mais on ne vous garantit pas la conformité du produit, les délais, le droit de rétractation, la protection contre les spams», souligne cet expert.

 Naoufal BELGHAZI                                             l’Économiste Édition N° 2718 du 20/02/2008

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

ajouter votre commentaire: n'oubliez pas votre commentaire nous intéresse