Le
ministre délégué auprès du premier ministre, charge des affaires économiques
et générales,
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Vu la
loi n° 06-99 relative à la liberté des prix et à la concurrence, promulguée
par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000), notamment son
article 47 ;
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Vu la
loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, promulguée par le
dahir n° 1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997), telle qu'elle a été
modifiée et complétée, notamment son article 8 bis ;
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Vu la
loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le
dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) ;
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Vu le
décret n° 2-00-854 du 28 joumada II 1422 (17 septembre 2001) pris pour
l'application de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la
concurrence, notamment son article 10 ;
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Vu le
décret n° 2-97-1026 du 27 chaoual
1418 (25 février 1998) relatif aux conditions générales
d'exploitation des réseaux publics de télécommunications, tel qu'il a été
modifié et complété par le décret n° 2-05-771 du 6 joumada II 1426 (13
juillet 2005) notamment ses articles 2 et 3 ;
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Vu le
décret n° 2-05-772 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005) relatif à la
procédure suivie devant l'ANRT en matière
de litiges, de
pratiques
anticoncurrentielles et d'opérations de concentration économique ;
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Vu le
décret n° 2-04-532 du 7 joumada I 1425 (25 juin 2004) portant délégation
d'attributions et de pouvoirs à M. Rachid Talbi El Alami, ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé des affaires économiques et générales ;
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Vu le
décret n°2-97-1024 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) fixant la liste des
services à valeur ajoutée,
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Arrête :
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Article premier :
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Le
présent arrêté porte sur les modalités de publicité des services de
télécommunications et fixe les dispositions particulières d'information du
consommateur en matière de prix et des conditions de réalisation de ces
prestations, devant être respectées par les exploitants de réseaux publics de
télécommunications, les fournisseur de services à valeur ajoutée, désignés
ci-après respectivement par ERPT et FSVA et les sous-traitants.
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Article 2 :
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Au sens
du présent arrêté, on entend par publicité toute forme de message quel que
soit son support ; radiodiffusé, télévisé, écrit y compris par SMS (short
message service) ou électronique, émis par un ERPT, un FSVA ou un
sous-traitant pour promouvoir la commercialisation et/ou la vente de services
des télécommunications qui
rentrent respectivement dans
le cadre de
leur licence ou
de leur déclaration.
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Article 3 :
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Les
ERPT, les FSVA et les sous-traitants sont tenus d'informer le public des
tarifs et des conditions générales et spécifiques de leurs offres de
services.
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Cette
information devra clairement préciser le contenu et la portée de l'offre et
ses détails, notamment techniques, tarifaires et contractuels.
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Chaque
modification apportée aux conditions initiales de l'offre doit être portée à
la connaissance du public avec des moyens et supports identiques à ceux
utilisés lors de son lancement.
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Article 4 :
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Les
ERPT, les FSVA et les sous-traitants doivent au niveau de leurs messages
publicitaires quel que soit leur support (visuel, audio, papier, par SMS ou
par voie électronique) préciser les informations sur les caractéristiques
essentielles de l'offre, qui peuvent varier en fonction du produit ou
service. Ces informations sont notamment :
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- la désignation exacte de l'offre proposée
;
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- les
tarifs de l'offre toutes taxes comprises (TTC) en l'occurrence le tarif
principal de l'offre lorsque l'offre comprend plusieurs composantes
tarifaires ;
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- la ou les durées minimales d'engagement
liées à l'offre ;
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- les conditions d'accès à l'offre y
compris les équipements clients nécessaires pour y accéder ;
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- dans
le cas où un équipement spécifique est indispensable pour le fonctionnement
du service proposé dans l'offre, ses caractéristiques obligatoires ainsi que
ses prix (TTC).
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Dans
tous les cas, les ERPT, les FSVA et les sous-traitants doivent procéder à
l'affichage, dans les agences commerciales et les points de ventes, de
manière lisible et visible, à l'endroit où la clientèle est reçue
habituellement, de toute
l'information minimale ci-dessus
relative à chaque
offre de prestation de service
de télécommunication.
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Article 5 :
|
Les
ERPT, les FSVA et les sous-traitants doivent respecter les principes de
loyauté et de lisibilité des messages publicitaires quelque soit leur support
et pour toutes leurs offres. Ils doivent garantir une information juste des
consommateurs.
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Article 6 :
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Pour
garantir la loyauté du message publicitaire, les ERPT, les FSVA et les
sous-traitants sont tenus de prendre les mesures à même de veiller,
notamment, à :
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- l'exactitude des informations relatives à
l'offre ;
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- la
précision de la durée de disponibilité de l'offre en termes de quantité et de
prix ; - l'absence de toute mention de nature à induire le consommateur en
erreur ;
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-
l'identification exacte de l'origine du message publicitaire lorsqu'il est
transmis par SMS ou par voie électronique ;
|
- la
mise à la disposition du client de la possibilité de ne pas recevoir le
message publicitaire transmis par SMS ou par voie électronique,
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Article 7 :
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Les ERPT,
les FSVA et
les sous-traitants doivent
au niveau de
leurs messages et
documents publicitaires réunir toutes les conditions qui en assurent
la lisibilité.
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La
lisibilité doit être assurée au niveau de toutes les composantes du message
publicitaire y compris les
mentions et renvois
qui peuvent comprendre
des exceptions et/ou
des limitations aux caractéristiques de l'offre. Les
mentions et renvois doivent apparaître clairement dans le message
publicitaire.
|
La
lisibilité doit se traduire par l'usage de caractères qui notamment de par
leur taille, leur couleur, leur contraste
et leur emplacement
dans le message
publicitaire permettent la
lecture de toutes
les mentions dans des conditions normales.
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Les ERPT, les FSVA et les sous-traitants
sont tenus :
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-
d'afficher clairement et explicitement le message principal de la publicité
qui peut être le prix TTC ou tout autre caractéristique essentielle de
l'offre telle que précisée à l'article 4 ci-dessus ;
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-
d'afficher lisiblement les différentes caractéristiques de l'offre telles que
les conditions d'éligibilité et/ou les conditions d'application ;
|
-
d'afficher dans le même espace visuel et les mêmes conditions du message
principal, les conditions particulières auxquelles l'offre est soumise.
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En ce
qui concerne les messages publicitaires audio, le message verbal doit mettre
en évidence toutes les caractéristiques essentielles de l'offre décrites à
l'article 4 ci-dessus.
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Article 8 :
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En cas
d'offre comprenant une promotion, les ERPT, les FSVA et les sous-traitants
doivent mettre en évidence au niveau du message publicitaire de manière
explicite, en sus du prix promotionnel (TTC), le prix pérenne (TTC)
applicable à l'issue de la promotion, la période de la promotion ainsi que
les conditions pour en bénéficier.
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Article 9 :
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Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel
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Rabat, le 16 rabii II 1428 (4 mai 2007).
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Rachid Talbi El Alami.
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Le texte en langue arabe a été publié dans
l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5528 du 7 joumada I 1428 (24
mai 2007).
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