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mercredi 22 février 2012

Ecrit électronique


Tout simplement, un écrit électronique peut être défini comme étant un écrit, mais, il est écrit sur un support électronique. De manière simple, c’est un écrit qui véhicule entre des machines qui traitent automatiquement l’information.

Un écrit électronique, c’est un écrit à contrario d’un écrit manuscrit, puisqu’il est écrit d’une façon totalement différente à l’écrit sur support papier.
Généralement, on peut dire qu’un écrit électronique, tout écrit peut être stocké sur un support électronique.
Certaines lois ont définis disposent dans des articles de lois les éléments suivants : (loi française et belge)
 Article 1316 : La preuve littérale ou par écrit s’entend d’une suite de lettres, de signes, de chiffres ou de tous autres symboles, dotés d’une signification intelligible par autrui.
Sa nature d’écrit ne dépend ni de son support physique, ni des modalités de son transfert en cas de communication à distance.
La loi marocaine ne donne pas une définition à l’écrit électronique en tant que tel : Article 417 du Dahir des obligations  et des contrats   La preuve littérale résulte d’un acte authentique d’une écriture sous seing privé. Elle peut résulter également de correspondance, des télégrammes, et des livres des parties, des bordereaux des courtiers dûment signés par les parties, des factures acceptées, des notes et documents privés ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
Quant à la loi uniforme sur la preuve électronique au Canada. Elle définie l’écrit électronique (document électronique) comme étant ; partie I ; 1 définition (a : ” Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable, et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un de ces dispositifs. Sont également visés tout affichage et toute sorte d’imprimé ou autre de ces données.
Concernant la définition de la loi type de la CNUDSI en matière de l’écrit, il est défini comme suivant dans l’article 2 ; par 30 de la loi en question : La notion de “message de données” ne se limite pas aux données communiquées mais englobe aussi les données enregistrées sur ordinateur qui ne sont pas destinées à être communiquées. Ainsi donc, la notion de “message” comprend la notion d’ “enregistrement”…..
En ce qui concerne les caractéristiques de l’écrit électronique, on trouve la malléabilité et la dissociabilité.
Quand, un écrit peut acquiert une valeur juridique ?
Avant d’entamer le débat  sur la valeur juridique de cet écrit, on voit la question de la notion écrit“   .
Cette notion a été remise en cause, vu le développement des activités liées Internet, ce développement a donné naissance un nouveau type de l’écrit, c’est pour cette raison, que la notion écrit ne devenait plus limitée sur les écrits papiers, mais, elle englobe aussi bien l’écrit électronique. Donc, d’où la nécessité de réformer le droit de la preuve, pour que l’écrit électronique soit aussi admis en justice. Et on parlera de la preuve littérale qui englobe l’écrit papier aussi bien l’écrit électronique.
Alors, en ce qui concerne la valeur juridique d’un écrit électronique, la question est liée à la valeur juridique.
Pour qu’un écrit électronique ait une valeur juridique à par entière, puisse aussi être invoqué comme moyen de preuve, il doit remplir certaines conditions pour qu’il puisse acquiert cette valeur. Quelles sont ces conditions ?
La première condition à remplir est celle de la recevabilité.
*Qu’est-ce que la recevabilité, comment l’atteindre ?
On désigne par la recevabilité, le fait qu’un écrit quelque soient sa nature, papier ou électronique est admis comme preuve, mais au niveau de l’écrit papier, il est indiscutable qu’il est admis en justice comme moyen de preuve.
Presque toutes les lois ont donnée à l’écrit électronique la fonction de recevabilité comme mode de preuve.
La loi marocaine 53-05 : ARTICLE 4 ; section II : de la preuve littérale. A donné la force probante à l’écrit électronique selon des conditions, donc, ceci implique que cet écrit est recevable en justice.
Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique code civil, article 1316-1 :l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier,…. (Loi française).
La loi uniforme de la preuve électronique, c’est une loi émanant de la conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, mais cette loi est conçue pour s’appliquer  aux données contenues sur les bandes magnétiques. Elle ne s’applique pas aux messages télex et les télécopies produites par des dispositifs informatiques  autres que l’ordinateur. Les documents  sur papier produits directement par un système informatique  sont eux- mêmes des fichiers électroniques, qui ne sont que des moyens de présenter le contenu du document de façon intelligible. Des photocopies de l’imprimé seraient des documents sur papier soumis aux règles habituelles de copies, mais l’imprimé ” original ” serait soumis aux règles d ‘ admissibilité de cette Loi.
Les imprimés utilisés  sur des documents papier, auxquels on ne réfère plus comme provenant d’un ordinateur sont considérés comme des documents sur papier.
L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier
Après avoir déterminé que presque la plupart des lois ont reproduis des articles pour que l’écrit électronique soit admissible comme moyen de preuve.  Une autre question à laquelle il faudra trouver une réponse, comment l’écrit électronique pourra acquiert une force probatoire (valeur probante) ?
Généralement, la preuve est soumise à l’appréciation des juges pour avoir une force probatoire.
Pour que l’écrit électronique acquière une force probatoire il doit remplir deux conditions pour en aboutir. Pour cette raison, il est inconcevable de ne pas examiner les modalités de l’écrit papier aux modalités de l’écrit électronique.

La première condition est l’identification :
Il est indiscutable que l’écrit sur papier, a une valeur juridique à part entière et remplit trois fonctions : l’identification, l’adhésion et l’intégrité. Donc, pour que l’écrit électronique ait aussi cette valeur juridique il doit remplir les mêmes fonctions que remplit l’écrit papier.
Pour reprendre le fil de raisonnement, il va sans doute de tester, est-ce que l’écrit électronique remplit la fonction de l’identification ?
Cette identification permet de déterminer l’identité des entités en question, dans un écrit électronique et pour assurer la fonction d’identification, il faut suivre un procédé qui en garantit cette identification, ce procédé est la signature électronique qui permet d’identifier celui qui appose l’acte et exprime son consentement aux obligations qui en découle de l’acte.  Et cette signature doit suivre un procédé fiable et sécurisé pour garantir la fonction d’identification.
Ensuite, la fonction de l’intégrité qu’elle incarne une fonction juridique essentielle, il faut veiller sur cette fonction pour que l’écrit électronique accomplit les deux fonctions à savoir : l’identification et l’intégrité, et avoir la force probante, pour assurer cette  fonction, il est nécessaire de conserver le document électronique, une conservation qui lui garantit la stabilité et de rester inchangé, pour en faire, il faut utiliser les méthodes de conservations et d’archivages adéquates  qui lui en assure l’intégrité.

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