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mercredi 22 février 2012

présentation de la loi 53-05


Présentation de la loi 53-05: concernant l’échange électronique de données juridiques

L’utilisation de plus en plus croissante des nouvelles technologies d’information et de communication ainsi que l’obsolescence du droit marocain de la preuve – puisqu’avant le 30 novembre 2007 le seul support ayant force probante était le papier – ont justifié la réforme du cadre juridique de la preuve.
Cette réforme a pour objet de fixer le régime applicable aux données juridiques échangées par voie électronique, à l’équivalence des documents établis sur papier et sur support électronique et à la signature électronique. Elle détermine également le cadre juridique applicable aux opérations effectuées par les prestataires de services de certification électronique, ainsi que les règles à respecter par ces derniers et les titulaires des certificats électroniques délivrés. En outre, la loi institue une autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification.
En consacrant la valeur probante de l’écrit sous forme électronique, d’une part, et en introduisant la signature électronique dans notre droit, d’autre part. La loi est saluée comme constituant une avancée fondamentale du droit de la preuve. Pourtant, de nombreuses questions techniques devront être résolues avant que l’écrit électronique ne puisse se substituer effectivement aux échanges de documents sur « papier ».
1.      La preuve
La loi n°53-05 comporte deux volets particulièrement novateurs en matière de preuve. Il s’agit de la redéfinition de la preuve littérale et la consécration de la force probante de l’écrit électronique.
La redéfinition de la preuve littérale
Traditionnellement, l’écrit avait fini par se confondre avec son support papier. Pourtant, le dictionnaire définit l’écriture comme « une représentation de la parole et de la pensée par des signes », sans qu’il soit fait référence à un quelconque support papier. La loi n°53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques a mis fin à cette confusion en prenant soin de modifier la formulation de l’article 417, alinéa 2 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C). La preuve littérale ne s’identifie plus au papier, ne dépend ni de son support matériel, ni de ses modalités de transmission. L’article 417, alinéa 2 dispose que la preuve littérale peut également résulter « de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ». Le législateur affirme donc l’équivalence entre le papier et l’électronique. Cela a constitué une avancée fondamentale du droit de la preuve. La définition respecte ainsi le principe de neutralité technologique. La seule condition posée réside dans le fait que le message doit être intelligible, c’est-à-dire qu’il s’agisse d’une information destinée à être communiquée et comprise.
La consécration de la force probante de l’écrit électronique
La redéfinition de la preuve littérale n’est pas le seul apport de la nouvelle loi, la consécration de la force probante de l’écrit électronique est aussi l’un des volets particulièrement novateurs de la loi n°53-05. En effet, cette loi confère la même force probante à l’écrit électronique que l’écrit sous forme papier, à condition qu’il permette à la personne dont il émane d’être dûment identifiée et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 417-1 dispose que « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse dûment être identifiée à la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
2.      La signature électronique
Dans le but de faciliter l’utilisation des signatures électroniques, de contribuer à leur reconnaissance juridique et d’instituer un cadre juridique pour les services de certification, la loi n°53-05 reconnaît la validité juridique de la signature électronique dés lors qu’elle remplira certaines conditions. Cette reconnaissance constitue une avancée importante pour la promotion du commerce électronique. Elle en est même son fondement de base.
La reconnaissance juridique de la signature électronique
Le texte de la loi n°53-05 non seulement reconnaît juridiquement la signature électronique, mais il va encore plus loin en consacrant la validité de la signature électronique en l’absence de toute convention préalable. Cependant, la signature électronique ne peut être qualifiée de valide tant qu’elle ne remplisse pas certaines conditions. En effet, l’article 417-2, dispose que lorsque la signature est électronique, « il convient d’utiliser un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».
Dans l’absolu, la signature remplit deux fonctions juridiques de base. Il s’agit de l’identification de l’auteur et de la manifestation de sa volonté d’approbation du contenu de l’acte. Il va de même pour la signature électronique. L’article précité exige que le procédé d’identification soit d’une part, fiable et d’autre part, il doit garantir le lien de la signature électronique avec l’acte, lien qui en effet indispensable pour que la signature électronique joue pleinement sa fonction d’approbation du contenu de l’acte.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature  électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte  garantie, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière. L’article 417-3 dispose que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve de contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée ».
Pour qu’elle puisse être qualifiée de « sécurisée », la signature électronique doit remplir les conditions suivantes :
  • Elle doit être propre au signataire
  • Elle doit être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
  • Elle doit garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure dudit acte soit détectable
  • Elle doit être produite par un dispositif de création de signature électronique, attesté par un certificat de conformité
Les données de vérification de la signature électronique sécurisée doivent être mentionnées dans le certificat électronique sécurisé prévu à l’article 10 de la présente loi ».
Les caractéristiques du dispositif sécurisé de création de signature électronique auquel la loi fait allusion sont précisées au niveau de l’article 8 de la loi précitée qui dispose que « Le dispositif de création de signature électronique consiste en un matériel et/ou un logiciel destiné(s) à mettre en application les données de création de signature électronique, comportant les éléments distinctifs caractérisant le signataire, tels que la clé cryptographique privée, utilisée par lui pour créer une signature électronique ». Ce dispositif doit en outre, conformément à l’article 9, satisfaire aux exigences ci-après :
1.  Garantir par des moyens techniques et des procédures appropriés que les données de création de signature électronique :
  • Ne peuvent être établies plus d’une fois et que leur confidentialité est assurée ;
  • Ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ;
  • Peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers.
2.  N’entraîner aucune altération ou modification du contenu de l’acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.
Toujours dans le même ordre d’idées, et conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi, le certificat de conformité ne pourra être considéré comme sécurisé que s’il est délivré par un prestataire de services de certification électronique agréé par l’autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification électronique, à condition toutefois qu’il comporte un certain nombre de mentions informatives énumérées au paragraphe 2 du dit article.
Les prestataires de services de certification
Pour que le recours à la signature électronique offre une sécurité juridique, des tiers de confiance doivent être mis en place. Il s’agit d’un organisme public ou privé, qui émet des certificats électroniques. Le certificat est un registre informatique revêtu d’une signature électronique qui identifie l’émetteur du certificat, identifie le souscripteur et donne sa clé publique. On peut le comparer à une carte d’identité électronique qui serait émise par un tiers indépendant et neutre. La signature électronique correspondant à un certificat est considérée appartenir à la personne mentionnée dans le certificat. C’est dans cette perspective, que la loi n°53-05 a institué, en vertu de l’article 15, l’autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification électronique. Cette dernière a pour mission :
  • de proposer au gouvernement les normes du système d’agrément et de prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre ;
  • d’agréer les prestataires de services de certification électronique et de contrôler leurs activités.

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